J.O. Numéro 226 du 29 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 septembre 2000 relatif aux conditions techniques d'exploitation des aéronefs en transport aérien public


NOR : EQUA0001463A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien,
Arrête :



Art. 1er. - Les conditions techniques d'exploitation définies dans les arrêtés du 12 mai 1997 et du 23 septembre 1999 susvisés sont applicables à tous les vols de transport aérien à titre onéreux, effectués, selon le cas, par avion ou par hélicoptère, à l'exception des vols locaux effectués par des avions dont la capacité d'emport, équipage compris, n'est pas supérieure à cinq personnes ou par des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, n'est pas supérieure à trois personnes.
Au titre du présent arrêté, les vols locaux sont les vols de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage n'impliquant pas de transport entre deux aérodromes (ou hélisurfaces dans le cas des hélicoptères) et durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.

Art. 2. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.

Art. 3. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile.

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 septembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau